Art. R522-20, Code du patrimoine

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L5161LEU

I. – Tout ou partie de l'habilitation peut être suspendue par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque le service habilité n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles il a obtenu l'habilitation.

Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'habilitation et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique.

II. – La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Elle est notifiée au titulaire de l'habilitation par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

III. – La décision de suspension de l'habilitation fixe le champ d'activité suspendu qui peut comprendre l'impossibilité pour le service :

1° De se voir attribuer une prescription de diagnostic ;

2° De passer un contrat avec un aménageur pour la réalisation de fouilles préventives ;

3° Ou de réaliser une opération de fouilles dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités auquel la compétence a été transférée.

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